Dernière mise à jour 28/11/2024
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Article R4324.24 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Les équipements de travail servant au levage des charges sont équipés et installés de manière à assurer leur solidité et leur stabilité pendant l'emploi, compte tenu notamment des charges à lever et des contraintes induites aux points de suspension ou de fixation aux structures.