Dernière mise à jour 28/11/2024
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Article R4323.71 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Une protection appropriée contre le risque de chute de hauteur et le risque de chute d'objet est assurée avant l'accès à tout niveau d'un échafaudage lors de son montage, de son démontage ou de sa transformation.