Dernière mise à jour 01/12/2024
Newsletter hebdo saisir un email

Article R1454.22 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.