Dernière mise à jour 01/12/2024
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Article L5134.87 Abrogé depuis le 01 janvier 2010 - AUTONOME

La durée du travail hebdomadaire du titulaire d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité peut varier sur tout ou partie de l'année sans excéder la durée légale prévue à l'article L. 3121-10 du présent code ou à l'article L. 713-2 du code rural.

La durée minimale de travail hebdomadaire est de vingt heures.


Nota:
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

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