Dernière mise à jour 01/12/2024
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Article D5427.13 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Le ministre chargé de l'emploi reçoit communication des états prévus à l'article D. 5427-9.
Il reçoit également communication des délibérations des circulaires de portée générale concernant l'application de la convention et de ses annexes.