Dernière mise à jour 28/11/2024
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Article D3231.14 En vigueur depuis le 01 mai 2008 - AUTONOME


Dans tous les cas où le salarié, logé et nourri, perçoit une rémunération en espèces supérieure au minimum résultant des dispositions de la présente sous-section, l'application de ces dispositions n'entraîne aucune modification de cette rémunération.