Article D1441.112 Abrogé depuis le 01 février 2017 - AUTONOME
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement.
La carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est simultanément estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.
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